C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
50. Le sexologue qui produit un rapport, écrit ou verbal, en limite le contenu à des interprétations, à des conclusions et à des recommandations fondées sur sa compétence professionnelle et en lien avec l’exercice de sa profession.
D. 307-2016, a. 50.
En vig.: 2016-05-12
50. Le sexologue qui produit un rapport, écrit ou verbal, en limite le contenu à des interprétations, à des conclusions et à des recommandations fondées sur sa compétence professionnelle et en lien avec l’exercice de sa profession.
D. 307-2016, a. 50.